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Précision sur l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance en cas de mise en liquidation judiciaire

La chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur les règles de mise en œuvre de l’interruption de la prescription d’une déclaration de créance admise dans le cas où une procédure collective est ouverte.

La Cour rappelle tout d’abord qu’un créancier inscrit et à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble, sa créance ayant été admise avant la mise en liquidation judiciaire du débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble.

Partant, la chambre commerciale confirme la décision de la Cour d’appel qui accueille la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action du créancier. La Cour précise que si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement d’une créance, le créancier dont la créance est admise et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, ne peut se voir accorder le bénéfice de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Sources : Décision antérieure :CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2015, n° 14/08644
Textes cités : C. civ., art. 2234
Rattachement : JCl. Civil Code, synthèse 1320
JCl. Civil Code, synthèse 1320 Cass. com., 12 juill. 2016, n°  15-17.321 JurisData n° 2016-013738