La saisie des rémunérations requise pour le remboursement d’une créance de l’URSSAF qui a déjà donné lieu à la signification de trois contraintes se prescrit par une prescription triennale en application de l’ article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation précise dans sa décision que les exécutions des contraintes autres que celles constituant des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ayant force exécutoire, ou des extraits de procès-verbaux ayant été signés par les juges et les parties, sont, selon la nature de la créance, soumises à la prescription triennale.
Cette prescription est applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 aux contraintes initialement soumises à une prescription de trente ans.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations a été effectuée certes moins de trente ans après la signification des contraintes au débiteur, mais plus de trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau texte instituant la prescription de trois ans, rendant ainsi la requête irrecevable parce que prescrite.
Décision antérieure :
- TI Colmar, 12 mars 2014
Textes cités :
- Code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-3
- CSS, art. L. 244-3
- L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile
JCl. Procédure civile, synthèse 370
JCl. Procédure civile, synthèse 380
Source : Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575 JurisData n° 2016-004668