Actualités

Le cautionnement des personnes physiques

Le cautionnement donné à un créancier professionnel par une personne physique est nul lorsque la mention manuscrite indique que la garantie est consentie pour une durée exprimée en « mensualités » et si la mention relative aux « revenus et aux biens » est remplacée par celle relative aux « revenus ou aux biens ».

Encourent la nullité les engagements de caution dont les mentions manuscrites ne respectent pas l’article L341-2 du Code de la consommation, à savoir les mentions manuscrites :

  • « sur mes revenus ou mes biens » au lieu de la mention « sur mes revenus et mes biens »,
  • « pour la durée de cent huit mensualités » au lieu de la mention « pour la durée de cent huit mois », alors même que l’article précité ne fait pas expressément obligation de mentionner le mot « mois », la Cour de cassation considérant que la mention manuscrite prévue par l’article L341-2 du Code de la consommation doit s’entendre comme se référant à une durée, de sorte que ce n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à cent huit mensualités et non à cent huit mois.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-20.202, Inédit
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-20.868, Inédit
Source : Newsletter Antares de février 2016