L’article L. 621-15 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française, prévoit que, lorsqu’une société a été radiée du registre du commerce et des sociétés postérieurement à sa cessation des paiements, le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d’un an à partir de cette radiation. Le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Dès lors, la radiation du registre du commerce et des sociétés intervenue antérieurement à la clôture des opérations de liquidation ne peut faire courir le délai d’un an. Cassation de l’arrêt qui a déclaré irrecevable la demande d’un créancier présentée plus d’un an après la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, mais moins d’un an après la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Sources : JCl. Procédures collectives, synthèse 20 Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-19.694 JurisData n° 2016-013725