L’article 63, VII, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) a modifié les articles L. 811-7 et L. 812-5 du Code de commerce pour élargir les types de groupements que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux ou auxquels ils peuvent appartenir.
Le décret n° 2016-902 modifie le titre 1er de la partie réglementaire du livre VIII du Code de commerce pour prévoir le cas des sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d’exercice libéral et pour tirer les conséquences de l’élargissement de la détention du capital des sociétés commerciales, par la loi Macron, à d’autres professionnels du droit.
Ainsi, aux articles R. 811-30 et R. 812-18 du Code de commerce, la référence aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libérales est supprimée pour laisser la place à la référence aux « sociétés prévues par la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811-7 [L. 812-5 pour les mandataires judiciaires] ». Une modification similaire est effectuée à l’article R. 811-32 ( C. com., art. R. 811-32 ).
Les dispositions communes aux administrateurs et aux mandataires judiciaires, figurant au chapitre IV du titre 1er du livre VIII, sont également modifiées et notamment l’article R. 814-60 du Code de commerce relatif à la demande d’inscription d’une société. La demande d’inscription doit être accompagnée de la liste des associés exerçant la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire au sein de la société ainsi que de la liste des associés qui n’exercent pas la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d’eux la part qu’ils détiennent dans le capital.
L’ article R. 814-62 du Code de commerce prévoit que la Commission nationale d’inscription et de discipline ne peut refuser l’inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d’exercice de la profession prévues au titre 1er du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l’article L. 811-7 ou à l’article L. 812-5.
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l’objet, dans les trente jours, d’une déclaration à la Commission nationale d’inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés (C. com., art. R. 814-64).
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 juillet 2016.
Sources : JCl. Procédures collectives, synthèse 20 D. n° 2016-902, 1er juill. 2016 JO 2 juill. 2016, Textes 32