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UN CAUTIONNEMENT NON AUTORISÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION N’EST JAMAIS OPPOSABLE à LA SOCIÉTÉ

Cass. com. 31-3-2021 n° 19-13.974 F-D, Sté Eurogroup c/ M.

Des particuliers bénéficiant d’un cautionnement donné par un dirigeant de SA sans l’autorisation du conseil d’administration ne peuvent pas opposer le cautionnement à la société en se prévalant d’un mandat apparent du dirigeant.

Les cautions, avals et garanties donnés par une société anonyme (SA) autre qu’une société exploitant un établissement bancaire ou financier doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration (ou de surveillance) (C. com. art. L 225-35, al. 4 et L 225-68, al. 2).

A défaut, vient de rappeler la Cour de cassation, les actes souscrits par les dirigeants au nom de la société sont inopposables à celle-ci.

Une cour d’appel avait néanmoins déclaré opposable à une SA le cautionnement que son dirigeant avait donné en son nom sans autorisation du conseil pour la garantie du paiement de loyers commerciaux dus par une filiale.

Cette cour avait en effet retenu que les bailleurs, un couple de particuliers, avaient légitimement pu croire dans la réalité des pouvoirs du dirigeant et pouvaient ainsi se prévaloir du mandat apparent de ce dernier en se fondant sur les arguments suivants :

  • le bail mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était aussi celui de la filiale locataire ;
  • aux yeux des particuliers acquérant un bien immobilier aux fins de location, l’engagement de caution apparaissait comme normal et légitime ;
  • les bailleurs, profanes en la matière, n’avaient pas à vérifier l’étendue des pouvoirs du dirigeant ; ils n’avaient donc pas commis de négligence en ne procédant pas à cette vérification.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel car la circonstance que les bailleurs aient pu croire en l’existence d’un mandat du dirigeant était inopérante à rendre le cautionnement opposable à la SA.

A noter : Rappel d’une solution rigoureuse pour les bénéficiaires du cautionnement non autorisé mais constante : ceux-ci ne peuvent pas invoquer l’existence d’un mandat apparent pour suppléer l’absence d’autorisation (Cass. com. 6-5-1986 : Bull. civ. IV no 86 ; Cass. com. 24-2-1987 : Bull. civ. IV no 56 ; Cass. com. 4-10-1988 : Bull. Joly 1988 p. 856). Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt ci-dessus, le cautionnement est alors inopposable à la société (jurisprudence elle aussi constante).

Conséquence pratique : tout bénéficiaire d’un cautionnement donné par une SA, quelle que soit sa qualité (profane ou professionnel), doit obtenir du dirigeant la communication du procès-verbal du conseil autorisant le cautionnement s’il veut être assuré que la société est bien engagée à son égard.

Source : La Quotidienne – Editions Francis LEFEBVRE – 02/08/2021