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Report en arrière des déficits : le Conseil d’Etat l’interdit en cas de changement d’activité

La règle d’identité d’entreprise et ses conséquences fiscales

En vertu de la règle dite de l’« identité d’entreprise », les déficits ne sont susceptibles d’être reportés, en principe, qu’au sein de l’entreprise qui les a subis. Cette condition n’est pas remplie lorsqu’une société a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n’est plus, en réalité, la même (CE 29 novembre 1972 n° 81954 ; BOI-IS-DEF-10-10 n° 30). C’est ainsi, notamment, que le changement d’objet ou d’activité réelle des sociétés ou la disparition des moyens de production, qui emportent cessation d’entreprise, font perdre le droit au report des déficits.

Dans une décision inédite, le Conseil d’État transpose au report en arrière des déficits cette règle jusqu’alors énoncée pour le report en avant.

Illustration et propositions des juges du fond

Une société, créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment, a cédé son fonds de commerce en 2012 puis, la même année, modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.

Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la société a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. En 2019, la société a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière, qui lui a été refusée par l’administration en raison du changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012.

Le tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier 7 novembre 2022 n° 2003894) puis la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse 14 novembre 2024 n° 23TL00012) ont confirmé la position de l’administration.

En appel, les juges du fond avaient déduit de la combinaison des dispositions des articles 220 quinquies, I et 221 du CGI que l’exercice par une société du droit au report de déficit en arrière est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même. Ils avaient ensuite considéré que la circonstance que la cession de l’activité ne correspondrait pas au cas envisagé au II de l’article 220 quinquies n’était pas de nature à écarter la condition d’identité d’entreprise.

Devant le Conseil d’État, la société a reproché aux juges du fond d’avoir commis une erreur de droit en étendant la condition d’identité d’entreprise au report en arrière des déficits. Elle estimait en effet que les dispositions de l’article 220 quinquies, II du CGI, selon lesquelles l’option en faveur du report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, ne pouvaient s’appliquer dans le cas où le changement d’activité était intervenu au cours de l’exercice bénéficiaire précédent.

La décision du Conseil d’Etat : pas de report en arrière en cas de changement d’activité

Pas de report en arrière du déficit en cas de changement d’activité. Le Conseil d’État a confirmé la solution des juges du fond. Pour écarter la possibilité pour une entreprise ayant changé d’activité d’opter pour le report en arrière d’un déficit, le Conseil d’État a déduit de la combinaison des dispositions des articles 220 quinquies et 221, 5-a du CGI, selon lesquelles le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise, que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel le déficit a été constaté, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Il en a conclu qu’une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise (CE 23 décembre 2025 n° 500342).

A retenir :

Le Conseil d’État juge que l’option pour le report en arrière d’un déficit n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.

Source : « Report en arrière des déficits : le Conseil d’Etat l’interdit en cas de changement d’activité », Lefebvre Dalloz Compétences, (formation.lefebvre-dalloz.fr), 3 février 2026. Web 12 mars 2026.