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RACHAT DE TITRES VERSUS DISTRIBUTIONS

Depuis 2015, le législateur a généralisé le régime des plus-values applicable à la taxation des sommes attribuées aux associés au titre du rachat de leurs titres (CGI art. 1126° et 161).

Dans l’affaire soumise à l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF), une SAS ayant cédé en 2012 et 2013 la quasi-totalité de son portefeuille de clients au titre de son activité principale s’est retrouvée dotée de capitaux propres hors de proportion avec son activité subsistante. Par suite, la SAS a réduit son capital par voie de rachat des titres de son principal associé par débit du compte report à nouveau constitué par les résultats antérieurs non affectés aux réserves et non distribués et du compte capital. Le rachat étant intervenu dans le cadre du départ à la retraite de l’associé, le gain taxé en plus-value a bénéficié d’un abattement de 85 % (CGI art. 150-0 D ter).

Estimant que le fait de procéder à une réduction au lieu d’une distribution ne présentait aucune justification économique si ce n’est la recherche de la voie la moins imposée (assiette réduite par rapport à une distribution de dividendes et bénéfice d’un abattement de 85 % supérieur au taux de 40 % applicable aux dividendes), l’administration a redressé.

Pour le CADF, la recherche de la voie la moins imposée ne caractérise pas, à elle seule, un abus de droit. Il considère que, l’opération ayant été motivée par une finalité économique propre, elle ne pouvait être considérée comme constituant un montage artificiel. L’administration a décidé de ne pas suivre l’avis du CADF.

Source : CADF, aff. 2021-21, séance du 14 décembre 2021