Un jugement prononce le divorce de deux époux. Le mari est condamné à payer à sa femme diverses sommes. Des difficultés surviennent lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d’appel (CA Versailles, 5 janv. 2017, n° 13/06940) rejette la demande de l’épouse en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé, la Cour de cassation jugeant que :
– d’une part, la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
– d’autre part, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée.
En énonçant qu’en application de l’article 1479, alinéa 1, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation alors que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, la cour d’appel viole les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil.
Sources : Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-14.184, F-P+B : JurisData n° 2018-001395