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Ordre d’imputation des déficits et contrôle fiscal : les précisions du Conseil d’État

Quel est le principe d’imputation des déficits ?

Le Conseil d’État énonce le principe d’imputation des déficits par ordre chronologique et en tire les conséquences sur le pouvoir de contrôle et de rectification de l’administration sur l’existence et le montant des déficits en report issus d’exercices prescrits.

Dans une décision, publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État apporte des précisions sur l’ordre d’imputation des déficits et le pouvoir de contrôle de l’administration (CE 14 novembre 2025 n° 493824).

Il juge que les déficits reportés en avant sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.

Pouvoir de contrôle de l’administration fiscale

Lorsque l’administration procède, au titre d’un exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice.

En revanche, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées ci-dessus, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

Ce n’est que lorsqu’un tel déficit a été pour partie imputé sur les bénéfices d’exercices prescrits que l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.

Conséquences jurisprudentielles : annulation d’un arrêt

Par suite, est annulé pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait jugé que le reliquat de déficits en report qu’une société a partiellement imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices prescrits, pour en déduire que l’administration était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d’en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés (CAA Paris 1er mars 2024 n° 22PA00532).

Les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice.

Source : « Ordre d’imputation des déficits et contrôle fiscal : les précisions du Conseil d’Etat », Lefebvre Dalloz Compétences, (formations.lefebvre-dalloz.fr), 1er décembre 2025. Web le 2 décembre 2025.