La présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre sociétés liées (article 57 du code général des impôts) ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’entreprise française a conclu avec une société étrangère une convention d’assistance portant sur des prestations qu’elle ne peut pas elle-même réaliser et qui ne sont pas redondantes avec d’autres services qui lui sont rendus, et ce même lorsque la société étrangère doit elle-même recourir à un tiers pour remplir ses obligations.
Le Conseil d’État prend cependant le soin de rappeler qu’une société ne saurait prendre en charge les frais liés au contrôle de sa gestion par la société mère étrangère.
Source : CE 9 décembre 2015 n° 367897, Sté Property Investment Holding France