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LE DIRIGEANT CAUTION EST AVERTI S’IL A UNE EXPÉRIENCE DE LA VIE DES AFFAIRES

Le crédit-bailleur n’est pas tenu à un devoir de mise en garde à l’égard du dirigeant d’une société qui s’est porté caution des loyers dus par celle-ci, dès lors que, dirigeant depuis de nombreuses années, il a une expérience de la vie des affaires.

Le dirigeant d’une société se porte caution solidaire du paiement des loyers dus par la société au titre d’un contrat de crédit-bail. Après de nombreux impayés, le crédit-bailleur poursuit la caution en paiement. Celle-ci invoque alors un manquement du crédit-bailleur à son obligation de mise en garde en prétendant qu’elle n’est pas une caution avertie. Elle fait valoir notamment que la qualification de caution avertie ne peut se déduire ni de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ni de l’âge de la caution (35 ans au jour de la signature du contrat de cautionnement).

Les arguments de la caution sont écartés et sa demande de dommages-intérêts rejetée.

En effet, le crédit-bailleur est certes tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l’inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur. Mais la caution qui est le gérant de la société cautionnée depuis de nombreuses années et a donc une expérience de la vie des affaires est une caution avertie. Par suite, le crédit-bailleur était dispensé de toute obligation de mise en garde à son égard.

A noter : Confirmation de jurisprudence.

Comme tout fournisseur de crédit, le crédit-bailleur est tenu à une obligation de mise en garde du crédit-preneur non averti et de la caution non avertie (Cass. com. 22-3-2016 no 14-20.216 FS-PB : RJDA 6/16 no 472).

Le fait que l’emprunteur ou la caution soit un dirigeant ne fait pas nécessairement de lui un emprunteur ou une caution averti (Cass. com. 11-4-2012 no 10-25.904 FS-PB : RJDA 11/15 no 780 ; Cass. com. 22-3-2016 no 14-20.216 FS-PB : RJDA 6/16 no 472 ; Cass. com. 20-4-2017 no 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 no 664). La qualification d’emprunteur ou de caution averti est surtout écartée quand le dirigeant est dépourvu d’expérience ou n’est pas réellement impliqué dans la gestion (Cass. com. 8-3-2017 no 15-20.792 F-D : RJDA 7/17 no 500 ; Cass. com. 22-1-2020 no 18-10.647 F-D : RJDA 7/20 no 390). En revanche, le dirigeant qui dispose des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement est une caution avertie (Cass. com. 22-1-2020 no 18-10.647 F-D : RJDA 7/20 no 390).

Source : La Quotidienne – Editions Francis LEFEBVRE – 11/06/2021