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Injonction de communiquer des documents sociaux : le dirigeant doit être assigné en son nom personnel

La procédure d’injonction de faire organisée par l’article L. 238-1 du code de commerce, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent.

L’associé d’une SARL et SAS les assigne, ainsi que leur dirigeant, aux fins de voir enjoindre à ce dernier, en ses qualités de président et gérant de ces sociétés, de produire, sous astreinte, certains comptes annuels et documents sociaux.


La cour d’appel confirme l’ordonnance qui avait fait droit à ces demandes. Le dirigeant et les deux sociétés forment alors un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation juge, au visa de l’article L. 238-1 du code de commerce, que « la procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent. » 

Ainsi, en confirmant l’injonction faite au dirigeant, en ses qualités de président de la SAS et de gérant de la SARL, de communiquer à l’associé certains comptes annuels et documents sociaux, la cour d’appel a violé la loi.


La Cour de cassation casse l’arrêt.

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/societes-et-groupements/37596/injonction-de-communiquer-des-documents-sociaux-le-dirigeant-doit-etre-assigne-en-son-nom-personnel du 15 juin 2022