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Infractions au code de la route : la prise en charge des contraventions par l’employeur est un avantage en nature donnant lieu à cotisations

Dans un arrêt du 9 mars 2017, diffusé le même jour sur son site internet, la Cour de cassation censure les juges du fond d’avoir considéré que la prise charge par l’employeur des amendes infligées au titre des contraventions commises par ses salariés au moyen d’un véhicule de la société ou d’un véhicule loué ne peut pas être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l’employeur dispose de la faculté d’établir l’existence d’un événement de force majeure ou d’un vol ou de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction pour s’exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire.

La Cour de cassation rappelle en effet qu’au visa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Dès lors, constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise.

Toutefois, l’URSSAF précise sur son site internet que les infractions résultant du mauvais fonctionnement du véhicule (défaut de feu stop, absence de contrôle technique…) relèvent du titulaire de la carte grise. La responsabilité du paiement de ces infractions incombe donc à l’employeur. Dans ce cas, le remboursement au salarié s’analyse comme des frais d’entreprise et non comme un avantage en nature soumis à cotisations.

Sources : Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-27.538, F-P+R+I, URSSAF du Centre c/ Sté S’Pass diffusion II