La loi du 10 juillet 2014 sur l’encadrement des stages a posé le principe d’un nombre maximal de stagiaires par organisme d’accueil et par tuteur (c. éduc. art. L. 124-8 et L. 124-10 ; loi 2014-788 du 10 juillet 2014, JO du 11). Le décret d’application est sorti plus d’un après, au Journal officiel du 28 octobre 2015.
Les nouvelles règles relatives au quota de stagiaires par organisme d’accueil et au nombre maximal de stagiaires par tuteur s’appliquent aux conventions de stages conclues postérieurement à la publication du décret au JO (décret 2015-1359 du 26 octobre 2015, art. 6, JO du 28), soit à partir du 29 octobre 2015.
Le quota respect du quota s’apprécie par semaine, ce qui oblige à un suivi régulier. Le nombre maximum de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans un organisme d’accueil doté de la personnalité morale est égal à (c. éduc. art. R. 124-10 nouveau) :
- 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 ;
- 3 stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20.
- L’effectif de référence correspond au chiffre le plus élevé entre (c. éduc. art. R. 124-12 nouveau) :
- le nombre des personnes physiques employées dans l’organisme d’accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle le respect du quota est apprécié ;
- et la moyenne de ce nombre sur les 12 mois précédant la période sur laquelle le respect du quota est apprécié.
Les plafonds de 15 % et 3 stagiaires peuvent être relevés pour les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires prévues dans le cadre des enseignements du second degré conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. L’autorité académique peut fixer par arrêté une limite pouvant aller jusqu’à 20 % de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30 ou 5 stagiaires lorsque l’effectif est inférieur à 30, en limitant le cas échéant cette dérogation à certains secteurs d’activité (c. éduc. art. R. 124-11 nouveau). Pour vérifier le respect de ces limites dérogatoires, il convient de tenir compte de l’ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
Par ailleurs, depuis la loi du 10 juillet 2014, l’organisme d’accueil doit désigner un tuteur chargé d’encadrer le stagiaire (c. éduc. art. L. 124-9). Cependant, elle renvoyait à un décret le soin de fixer une limite au nombre maximal de stagiaires qui peuvent être suivies en même temps (c. éduc. art. L. 124-10). Ainsi, une même personne ne peut pas être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d’accueil si elle l’est déjà sur 3 conventions de stage en cours d’exécution (c. éduc. art. R. 124-13 nouveau). Autrement dit, un tuteur ne peut suivre que 3 stagiaires maximum.
L’organisme d’accueil s’expose à une amende administrative en cas de violation de certaines dispositions relatives à l’encadrement des stages (quota maximal de stagiaires par organisme d’accueil, obligation de désigner un tuteur, mais aussi quelques autres règles). Cette amende peut aller jusqu’à 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement (4 000 € en cas de récidive) (c. éduc. art. L. 124-17). Le décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette amende (c. trav. art. R. 8115-6 nouveau).
Décret 2015-1359 du 26 octobre 2015, JO du 28