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Déclaration de créances : point de départ des créances attachées à l’inexécution des travaux

La détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture.

La société débitrice a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2014, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 6 février suivant. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La Société de la mobilité de l’agglomération toulousaine              (la SMAT) a déclaré au passif deux créances au titre d’un marché de travaux conclu le 25 janvier 2013, la première correspondant à des travaux inachevés par la société débitrice et exécutés par un nouveau prestataire, la seconde à la réparation de malfaçons imputées à la société débitrice.

Le liquidateur ayant contesté cette déclaration en raison de sa tardiveté, la SMAT a déposé une requête en relevé de forclusion.

La cour d’appel de Toulouse retient que la SMAT n’avait pas déclaré sa créance dans le délai requis, que le fait générateur des créances consécutives aux retards dans l’exécution du contrat et à la mauvaise exécution du contrat résultait de la signature du contrat initial. Les juges du fond retiennent également que la requête en relevé de forclusion était irrecevable, que plus de six mois s’étaient écoulés entre la date de la requête et la date de publication du jugement d’ouverture.

La SMAT fait grief à l’arrêt de déclarer cette requête irrecevable.

Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture. L’arrêt de la cour d’appel constate que les créances déclarées par la SMAT au titre d’un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture, le 25 janvier 2013, consistent, pour l’une, en une créance liée aux frais engendrés par les retards pris par la société débitrice, pour l’autre, en une créance liée à l’inexécution de certaines prestations et de malfaçons, cependant que, dans ses conclusions d’appel, la SMAT ne soutenait pas que la société débitrice avait exécuté des travaux postérieurement au jugement d’ouverture. Par ce seul motif, la cour d’appel a exactement retenu que ces créances, antérieures au jugement d’ouverture, étaient soumises à l’obligation de déclaration dans le délai de l’article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce. En outre, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que la SMAT ait soutenu, devant la cour d’appel, qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai pour agir en relevé de forclusion fixé par l’article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce.

Source : Le Monde du Chiffre – 30/11/2017