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Un débiteur en liquidation judiciaire autorisé à contester une transaction signée par le liquidateur

Le débiteur en liquidation judiciaire dispose d’un droit propre pour former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à conclure une transaction lorsque celle-ci prévoit la cession d’un actif dépendant de la procédure.

Le liquidateur judiciaire d’une société est autorisé par le juge-commissaire à transiger avec un cocontractant de celle-ci, une autre société. Aux termes de la transaction, il renonce à poursuivre le cocontractant – qui a été condamné par un tribunal à payer 134 000 € à la société – en contrepartie du versement de 40 000 € et du rachat pour un euro par la société mère du cocontractant des actions que la société en liquidation détient dans le capital de celui-ci.

La société, estimant que le prix de cession des actions était inférieur à leur valeur, pouvait-elle former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire alors qu’elle était dessaisie de ses droits et actions sur son patrimoine au profit du liquidateur (application de l’article L 641-9, I du Code de commerce) ?

Oui, répond la Cour de cassation. Bien qu’il soit dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce où la transaction prévoyait en particulier la cession, à un tiers, d’actions détenues par la société.

A noter : bien que dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens de l’ouverture jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur conserve l’exercice de ses droits propres (jurisprudence constante), ce qui inclut l’exercice des actions et des recours pour les défendre.

En pratique : la Cour de cassation reconnaît ici le droit propre du débiteur à contester la transaction dans sa totalité dans la mesure où elle prévoyait la cession de l’actif. La solution, inédite à notre connaissance, est en cohérence avec celle précitée qui lui reconnaît le même droit lorsque le juge-commissaire autorise directement la cession d’actifs. Mais elle ne consacre pas pour autant un droit propre « général » contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant une transaction ; tout dépend du contenu de la transaction en cause.

 

Source : Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne –  – 26/02/2018