En vertu du règlement CRC n°2004-06, les contrats de louage de marques et de brevets sont exclus du champ d’application des règles sur les actifs applicables depuis le 1er janvier 2005.
Force est de constater la divergence entre les critères utilisés par la jurisprudence et la doctrine administrative, pour l’inscription à l’actif des redevances de concession de droits de la propriété industrielle (licences de brevets, de marques ou de procédés de fabrication).
Rappel des critères d’inscription à l’actif des droits de concession d’une marque définis par la jurisprudence et la doctrine administrative
La jurisprudence Sife du Conseil d’Etat (CE 21 août 1996, n° 154488) a défini les critères en vertu desquels les redevances de concession de droits de la propriété industrielle doivent être immobilisées.
Les droits concédés doivent :
- constituer une source régulière de profits ;
- être dotés d’une pérennité suffisante ;
- et être susceptibles de faire l’objet d’une cession.
A défaut, les redevances constituent en principe des charges immédiatement déductibles.
Selon l’administration (BOI-BIC-CHG-20-10-10, n°70), la définition comptable des immobilisations incorporelles (art. 211-5 du PCG) implique la mise en œuvre de deux critères alternatifs : l’immobilisation incorporelle doit être identifiable distinctement de l’activité et cessible, ou doit avoir pour origine une protection juridique, quelle que soit la source de cette protection. Dès lors, une immobilisation incorporelle doit répondre aux critères suivants :
- elle est source de profits futurs ;
- son utilisation est durable, et notamment excède l’exercice d’acquisition ;
- elle est identifiable distinctement de l’activité et cessible, ou doit avoir pour origine
une protection juridique résultant d’un droit légal ou contractuel : ces deux derniers critères étant alternatifs.
Toujours selon l’administration (BOI-BIC-CHG-20-10-10, n°70), le respect du critère de cessibilité auparavant exigé par la jurisprudence pour caractériser une immobilisation incorporelle n’est par conséquent plus obligatoirement requis.
Critères d’inscription à l’actif des droits de concession d’une marque non amortissable
Au cas particulier, le Conseil d’État examine successivement les critères définis par
la jurisprudence Sife et retient que le contrat de licence :
- constitue bien une source régulière de profit malgré l’absence d’une clause d’exclusivité de clientèle ;
- constitue un actif doté d’une pérennité suffisante et ce, bien que les recettes procurées par l’exploitation du contrat eussent baissé ;
- est cessible, en dépit des avenants au contrat subordonnant à l’accord exprès du concédant la conclusion d’un contrat à l’international d’une licence ou d’un contrat de distribution, ou de tout contrat de sous-licence.
Par ailleurs, le Conseil d’État confirme qu’une marque ne peut être amortie que s’il est possible de déterminer la durée prévisible pendant laquelle elle produira des effets bénéfiques sur l’exploitation. Au cas particulier, le contrat de licence, d’une durée initiale de 5 ans, prolongée à 20 ans, prévoyait la possibilité de son renouvellement tacite, pour une durée identique, sans davantage de précision.