Pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation, les titres cédés doivent avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans et constituer des titres de participation.
Pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation visé à l’article 219, I-a quinquies du CGI, les titres cédés doivent, d’une part, avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans en vertu de l’article 39 duodecies du même Code et, d’autre part, constituer des titres de participation.
Dans le cas d’une cession en janvier N d’un ensemble de titres dont certains ont été acquis en décembre N-2 et d’autres souscrits en juillet N-1 dans le cadre d’une augmentation de capital, la condition relative au délai de détention n’est pas remplie.
La société requérante ne peut valablement prétendre que les titres souscrits devaient être considérés comme ayant la même date d’acquisition que les titres qu’elle détenait avant l’augmentation de capital (depuis N-12) au motif que celle-ci résultait de l’incorporation au capital de son compte courant d’associé et était neutre pour elle-même et pour ses actionnaires alors que cette opération a eu, au contraire, une incidence sur la structure du bilan de la société dont les titres ont été cédés et sur la composition de son actionnariat.
Par conséquent, le non-respect du délai de détention de deux ans suffit à lui seul à exclure la plus-value de cession des titres concernés du régime d’exonération.
L’application du régime d’exonération prévu par l’article 219, I-a quinquies du CGI suppose le respect de deux conditions cumulatives : la détention des titres depuis au moins deux ans à la date de leur cession et leur qualification de titres de participation. Si l’une d’elles fait défaut, la plus-value ne peut être exonérée.
Source : Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne