Lorsque le prix d’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré, l’administration peut corriger la valeur d’origine pour y substituer sa valeur vénale et augmenter l’actif net de la fraction acquise à titre gratuit. Cette substitution entraîne une réintégration de la libéralité au résultat de l’acquéreur. De même, un apport à prix minoré peut révéler une libéralité taxable pour l’acquéreur (voir RF 1130, §§ 317 et 1100).
Le Conseil d’État a précisé que cette solution ne pouvait pas s’appliquer, de manière symétrique, en cas de surestimation du prix. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la convention, cette seule circonstance ne traduit pas, par elle-même, l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur. Dès lors, l’apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l’apport d’une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement de l’article 111 c du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d’apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés (CE 20 octobre 2021, n° 445685).
Source : La Revue Fiduciaire – Feuillet Hebdo n°3925 du 27/01/2022