L’avocat membre d’une AARPI qui se retire en cours d’exercice demeure imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC, sur la quote-part de résultat correspondant à la période antérieure à son retrait, ses droits étant personnels et incessibles.
CE 30-6-2026 n° 475013
Les bénéfices réalisés par une société entrant dans le champ de l’article 8 du CGI qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l’exercice. Toutefois, le membre d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) qui se retire en cours d’exercice doit être regardé, pour l’application des articles 8 et 238 bis LA du CGI, comme demeurant titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la date de clôture de l’exercice.
En effet, il résulte des articles 238 bis LA du CGI, 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 124 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que les droits des membres d’une telle association sont personnels et incessibles.