Lors de la requalification d’une rupture de période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de prévenance dont a bénéficié le salarié dans le cadre de la rupture de la période d’essai doit être déduit de l’indemnité compensatrice de préavis accordée dans le cadre de la requalification, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2026.
Cass. soc. 9-4-2026 n° 24-19.688 F-D
Une rupture de période d’essai requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit notamment à une indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L 1234-5) correspondant au préavis légal ou conventionnel de licenciement (C. trav. art. L 1234-1). Cependant, lorsque le salarié a déjà bénéficié du délai de prévenance attaché à la rupture de la période d’essai (C. trav. art. L 1221-25), peut-il prétendre percevoir l’indemnité compensatrice de préavis en intégralité ?
Le délai de prévenance effectué lors de la rupture…
En l’espèce, un employeur a rompu la période d’essai d’une salariée avec effet un mois plus tard, en application du délai de prévenance. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’un litige relatif au renouvellement de sa période d’essai et finalement les juges du fond ont estimé que la rupture de son contrat de travail avait été notifiée après le terme de la période d’essai, donc qu’elle devait s’analyser en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a obtenu une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
L’intéressée s’est néanmoins pourvue en cassation, afin de tenter d’obtenir un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis. Son pourvoi faisait valoir que le délai de prévenance d’un mois exécuté dans le cadre de la rupture de la période d’essai ne pouvait pas être déduit de la durée du préavis de 3 mois dû en application de l’article L 1234-5 du Code du travail, car ces deux délais n’ont pas le même objet.
… s’impute sur l’indemnité de préavis allouée par le juge
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée et approuve la cour d’appel ayant estimé que la salariée dont la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si elle a bénéficié d’une période travaillée et rémunérée au titre du délai de prévenance attaché à la rupture de la période d’essai, n’a droit qu’à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au solde du préavis non exécuté.