Que ce soit sur le terrain du droit des contrats ou du droit fiscal, les conventions de management fees sont, en raison de leur objet, de nature à poser des difficultés. Si, sur le plan juridique, l’existence même du contrat soulève des interrogations, se pose une autre problématique, fiscale, concernant la possibilité de déduire les charges afférentes à ces conventions. Si pendant longtemps la jurisprudence en droit des contrats et en droit fiscal a été réticente à l’égard de ces conventions, la jurisprudence fiscale a récemment modifié sa position, en retenant une approche plus libérale.
Rappels sur la notion de management fees
Les conventions de management fees sont des conventions par lesquelles une société s’engage à fournir au profit d’une autre diverses prestations afférentes, par exemple, à sa direction, à sa communication, à son organisation, à son développement stratégique. Ces conventions sont fréquentes, que ce soit dans les groupes de sociétés, au sein duquel une société va rendre au profit des autres un certain nombre de prestations communes, ou que ce soit dans le cadre de sociétés détenues par un même associé dirigeant, lequel va rendre par le biais de l’une des sociétés qu’il détient des prestations à une autre société dont il est pourtant le dirigeant.
Une vision fiscale et juridique faisant obstacle aux conventions de management fees
Que ce soit en droit des contrats ou en droit fiscal, les juges se sont régulièrement positionnés à l’encontre des conventions de management fees.
Il a notamment été considéré que, dès lors que ces conventions reviennent en réalité à rémunérer des prestations censées être accomplies par le dirigeant de la société bénéficiaire, elles font double emploi et doivent être regardées à ce titre comme étant nulle pour défaut de cause.
Il convient de préciser, qu’au cas particulier, la société qui fournissait les prestations avait le même dirigeant que la société bénéficiaire et que dans ces conditions, il s’agissait, au regard de la convention, d’une seule et même personne
Cette position en droit des contrats a été complétée par l’arrêt Mécasonic, lequel ajoute, qu’outre les services qui peuvent être rendus et qui font double emploi avec les fonctions du dirigeant, ne peuvent pas faire l’objet d’une convention de management fees les fonctions de direction, à défaut d’être pourvu de cause.
Autrement dit, pour que juridiquement la convention de management fees soit valide, celle-ci ne doit pas avoir pour objet des fonctions qui sont normalement dévolues au dirigeant, que ce dernier soit rémunéré ou non pour son mandat. Ainsi, par exemple, ne peuvent pas faire l’objet d’une convention de management fees, dans la mesure où elles relèvent de la compétence du dirigeant, la gestion du personnel, des clients, des fournisseurs, la gestion juridique et administrative.
Cette position restrictive retenue en droit des contrats a longtemps été celle retenue par le juge de l’impôt.
L’impossibilité de déduire les frais afférents aux conventions de management fees
Lorsque des prestations de services sont rendues entre sociétés membres d’un groupe, la question qui, fiscalement, peut se poser est de savoir si ces services sont rendus dans le cadre d’une gestion normale, afin de déterminer si les frais engagés sont déductibles.
En présence de sociétés appartenant à un groupe fiscal ou liées par des liens capitalistiques, le caractère normal d’une opération s’apprécie au regard de chaque entité et non pas au regard de l’intérêt du groupe.
Si les conventions de prestations de services entre sociétés liées ne posent, en principe, pas de difficultés, dès lors qu’elles sont afférentes à des services effectivement rendus et dont la rémunération n’est pas excessive, il en va différemment en ce qui concerne des prestations rendues concernant les prestations de direction, lesquelles sont inhérentes au dirigeant de chaque société.
Il a été notamment été jugé que les versements effectués par une filiale à sa société mère en contrepartie de la mise à disposition de son dirigeant ne constituent pas un acte de gestion normal.
Cette solution d’une cour administrative d’appel a par la suite été confirmée par le Conseil d’Etat.
Un assouplissement de la position du juge fiscal
Plusieurs arrêts récents du Conseil d’Etat sont venus apportés quelques tempéraments au principe de non-déductibilité des managements fees lorsqu’ils font double emploi avec les fonctions de direction.
Rémunération indirecte du dirigeant
Dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 octobre 2023, la Haute juridiction semble avoir apporté un premier tempérament à sa jurisprudence bien établie en matière de déductibilité des management fees en présence de dirigeants communs.
Il juge ainsi que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant commun aux deux sociétés, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si la société cliente établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement son dirigeant.
Il apparaît ainsi que ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
Par ailleurs, l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.
Ce principe a été confirmé dans une nouvelle décision en date du 12 février 2026 qui rappelle la nécessité pour la société de pouvoir justifier l’intention de ses organes sociaux de rémunérer indirectement son dirigeant via la facturation des management fees.
Possibilité de mettre à disposition un salarié
Dans une autre affaire, où il convient de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un cas où il y avait un dirigeant commun aux deux sociétés, le Conseil d’Etat vient assouplir la position retenue en fiscalité. Il a, en effet, été considéré que les sommes facturées par une société mère à sa filiale en contrepartie de la mise à disposition d’un de ses employés pour exercer des fonctions de président de la filiale et correspondant aux rémunérations de ce dernier (avantages en nature compris), sont déductibles du résultat de la filiale dès lors que ces dépenses sont exposées dans son intérêt.
La prise en charge de la rémunération du président sous la forme de management fees n’a pas été analysée comme un acte accompli à des fins étrangères à son intérêt dès lors que :
- Le salarié détaché a exclusivement exercé son activité auprès de la filiale ;
- Il a effectivement assuré la direction de la filiale et l’ensemble des fonctions qui lui étaient dévolus en qualité de président conformément à la convention conclue entre les deux sociétés ;
- Les sommes facturées par la société mère n’apparaissent pas comme étant excessive.
En outre, une approbation formelle et préalable de la rémunération du dirigeant par les organes de la société n’est pas exigée dès lors que les comptes approuvés par l’assemblée générale intègrent cette rémunération. Cette solution vient confirmer une première décision autorisant la déduction fiscale des management fees. Le Conseil d’Etat a admis la possibilité de déduire les sommes versées dans le cadre d’une convention de prestations de services en contrepartie de la réalisation, par un dirigeant commun aux deux sociétés, non de fonctions techniques spécifiques mais des fonctions inhérentes à celles qui lui sont habituellement dévolues. L’acte anormal de gestion n’a pas été caractérisé au cas d’espèce dès lors que la réalité des prestations est établie, et que le fait de rémunérer de manière indirecte son dirigeant n’est pas de nature à caractériser un acte anormal de gestion.
On peut s’interroger si le sens de ces décisions avait été le même si les conventions auraient été préalablement jugées nulles au regard des règles des droits des contrats. Selon les conclusions du rapporteur public dans la dernière affaire, le fait que sur le plan juridique, cette convention puisse être qualifiée de nulle pour absence de cause n’a pas d’incidence sur le plan fiscal. En effet, la nullité de la convention n’est pas de nature à considérer que l’acte relève en soi d’une gestion anormale.
Désormais, la possibilité de déduire les sommes versées dans le cadre de convention de management fees semble entérinée par la jurisprudence du Conseil d’Etat, sous réserve toutefois de justifier d’une part de la réalité des missions réalisées et de l’adéquation entre les prestations rendues et le montant des sommes versées.