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Apports en nature : évaluation, surévaluation et rôle du commissaire aux apports

À la création d’une entreprise, les associés ou actionnaires vont réaliser des apports. Il existe 3 catégories d’apports : l’apport en numéraire correspondant à une somme d’argent, l’apport en industrie correspondant à un savoir-faire ou une compétence et l’apport en nature correspondant à un bien.

Définition d’un apport en nature

L’apport en nature est représenté par un apport d’un bien meuble ou immeuble à la société constituée. Cet apport peut prendre la forme d’un bâtiment, de machines ou outillages industriels, d’un fonds de commerce, de matériel informatique…

Le bien apporté doit être évaluable en argent et transmissible à la société. L’apporteur doit pouvoir justifier de la propriété du bien et sera rémunéré en échange par des titres de la société bénéficiaire à hauteur de la valeur du bien apporté. Cette rémunération sous forme de titres lui confère ainsi des droits sur les bénéfices réalisés ainsi que des droits de vote.

Remarque :
Seuls l’apport en nature et l’apport en numéraire peuvent constituer le capital social d’une société.

Quels sont les différents types d’apports en nature ?

Différents types d’apports en nature existent selon les modalités de transfert de propriété effectuées entre l’apporteur et la société.

L’apport en pleine propriété

L’apport en pleine propriété consiste à transférer la propriété des biens à une société déjà immatriculée. Celle-ci détient donc le contrôle total sur les biens apportés et gère le risque inhérent à ces derniers, l’apporteur n’est donc pas responsable des éventuelles pertes, dommages et détériorations des biens apportés une fois la société immatriculée.

L’apport en jouissance

L’apport en jouissance correspond à une mise à disposition des biens en nature à la société, pour une durée déterminée précisée dans les statuts de l’entreprise. Le transfert de risque est déterminé en fonction des biens apportés, il convient pour cela de distinguer entre :

  • Les biens de corps certains : dont le risque inhérent est géré par l’apporteur et non pas par la société ;
  • Les biens de corps fongibles : dont le risque inhérent est géré par la société.

En cas de dissolution de la société, l’associé apporteur peut récupérer ses biens apportés.

Les apports en usufruit

Ce sont des biens mis à la disposition de la société pendant une durée déterminée (qui ne peut excéder 30 ans), afin de percevoir les revenus qu’ils procurent. Aucun droit de priorité n’est transféré, l’apporteur de bien reste propriétaire.

Les apports en nue-propriété

Ce sont des biens dont la propriété est transférée à la société, mais dont l’usus et le fructus afférents sont conservés par l’apporteur, et non pas par la société.

L’évaluation des apports en nature

Du fait de la remise de titres en échange de l’apport en nature réalisé, il convient de déterminer la valeur du bien transmis. En effet, la valeur des apports en nature sera notifiée dans les statuts et conditionne l’attribution des titres.

Qui procédera à l’évaluation des apports en nature ?

En fonction de la forme de la société, il peut être obligatoire d’avoir recours à un commissaire aux apports qui sera chargé de la valorisation des biens apportés à l’entreprise.

Dans les sociétés anonymes (SA)sociétés par actions simplifiées (SAS) et sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice, conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce.

Pour les SARL et EURL, la nomination d’un commissaire aux apports n’est pas exigée si aucun apport en nature n’a une valeur unitaire de plus de 30 000€ et si la valeur totale des apports en nature non soumis à évaluation ne représente pas plus de la moitié du capital social (article L. 223-9 du Code de commerce). Par renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce, ces conditions de dispense sont également applicables aux SAS et SASU depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016.

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 821-13 du Code de commerce ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux. La désignation est effectuée à l’unanimité des associés ou actionnaires. À défaut d’unanimité, le commissaire aux apports est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Indépendance et incompatibilités du commissaire aux apports

L’acceptation d’une mission de commissaire aux apports suppose une analyse rigoureuse des incompatibilités. L’article L. 225-147 du Code de commerce (applicable aux SAS et SASU par renvoi de l’article L. 227-1, et à la SARL par l’article L. 223-9) précise expressément que les commissaires aux apports sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 du Code de commerce (ancien article L. 822-11-3, renuméroté par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023). Cet article interdit notamment au professionnel de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la personne pour laquelle il exerce une mission, et impose la prise en compte des liens personnels, financiers et professionnels concomitants ou antérieurs à la mission.

Par un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-13.211), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 821-31 du Code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles, à peine de nullité, avec toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération. Tel est notamment le cas lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli pour le compte de la société dont les titres sont apportés une mission d’expertise-comptable.

Cette nullité est d’ordre public, elle n’est pas régularisable et les parties ne peuvent y renoncer. La Cour de cassation a précisé, dans une formulation inédite, que cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. Concrètement, le professionnel qui se trouverait dans une telle situation ne pourrait pas opposer à une action en responsabilité les clauses limitatives stipulées dans sa lettre de mission, notamment une clause de prescription contractuelle abrégée. Cette décision impose une vigilance accrue des cabinets préalablement à l’acceptation d’une mission de commissaire aux apports, en particulier lorsque le cabinet est déjà intervenu en qualité d’expert-comptable au profit de la société dont les titres sont apportés.

Comment évaluer les apports en nature ?

Lors de son intervention, le commissaire aux apports a pour mission de déterminer la valeur des biens qu’il notifiera ensuite dans son rapport. Chaque apport réalisé doit faire l’objet d’une évaluation distincte et le bien concerné sera décrit précisément. Le commissaire aux apports s’appuie notamment sur la valeur de marché des biens pour justifier la valorisation de l’apport en nature retenue ou des valeurs de transactions similaires. L’acceptation de la mission suppose une vérification préalable du respect des conditions d’indépendance, à peine de nullité du rapport et de la lettre de mission.

Quelles sont les conséquences de surévaluation d’un apport en nature ?

En cas de surévaluation d’un apport en nature, l’apporteur s’est vu octroyé un nombre de titres plus conséquent que ce à quoi il aurait pu prétendre. Sur le plan pénal, la majoration frauduleuse d’apport en nature est passible d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende dont le montant varie selon la forme sociale :

  • 375 000€ dans les SARL et EURL (article L. 241-3 1° du Code de commerce)
  • 9 000€ dans les SA, SAS et SASU (article L. 242-2 4° du Code de commerce, applicable aux SAS et SASU par renvoi de l’article L. 244-1).

Par ailleurs, la responsabilité solidaire des associés est engagée pendant une durée de 5 ans à l’égard des tiers sur la valeur attribuée aux apports en nature. Ainsi, si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation, les associés peuvent se voir condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.

Responsabilité civile du commissaire aux apports

Le commissaire aux apports apprécie sous sa responsabilité la valeur des apports en nature, conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce. Il engage sa responsabilité civile professionnelle en cas de surévaluation ou de défaut d’indépendance. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2026, la nullité de la lettre de mission pour défaut d’indépendance prive le professionnel des clauses limitatives qu’elle contient, notamment des clauses de prescription contractuelle abrégée. L’action en responsabilité reste alors régie par les délais de prescription de droit commun.

Source : Extrait de « Apport en nature : évaluation, surévaluation et rôle du commissaire aux apports », Compta-online, (compta-online.com), 01 juin 2026. Web 18 juin 2026.