L’inspection du travail lance une campagne de contrôles sur le recours abusif aux travailleurs indépendants.
Le recours abusif au statut de travailleur indépendant correspond aux situations où une entreprise fait appel à un travailleur indépendant alors que la relation de travail correspond en réalité à celle d’un contrat de travail salarié. On parle aussi de salariat déguisé ou de statut d’indépendant.
Lorsque le donneur d’ordre utilise délibérément ce procédé pour échapper aux obligations incombant aux employeurs, il s’expose à des poursuites pour travail illégal, au titre de la dissimulation d’emploi salarié.
La Direction générale du travail (DGT) organise depuis janvier 2026 une campagne sur la lutte contre le recours abusif aux travailleurs indépendants.
Une phase d’information et sensibilisation destinée au grand public et aux branches professionnelles à l’échelon national et local a eu lieu depuis janvier 2026.
La phase de contrôles a lieu entre mars et août 2026 et est basée sur un ciblage d’entreprises. Sont visés les secteurs de l’événementiel, des commerces (grande distribution et de détail) et des hôtels-cafés-restaurants. Les contrôles pourront également concerner d’autres secteurs en fonction des spécificités régionales.
Le Ministère du travail indique que les situations seront examinées au cas par cas. Un faisceau d’indices doit permettre d’identifier si une prestation de travail relève du salariat ou d’une prestation de service indépendante comme, par exemple :
- Le travailleur a-t-il été contraint d’exercer son activité en tant qu’indépendant par son employeur ? A-t-il précédemment été salarié de l’entreprise ?
- Le travailleur a-t-il répondu à une offre d’emploi ?
- Le travailleur occupe-t-il un poste qui est aussi rempli par des personnes salariées ?
- Le travailleur doit-il utiliser le matériel imposé par son donneur d’ordre ?
- Le travailleur travaille-t-il dans un service organisé ?
- Le travailleur indépendant a-t-il un client unique ?
- Le travailleur indépendant peut-il sous-traiter la prestation confiée ?
- Le donneur d’ordre met-il en place des mesures de contrôle du travail réalisé par le travailleur indépendant ?
- Le donneur d’ordre peut-il exercer des sanctions à l’encontre du travailleur ?
- Le donneur d’ordre a-t-il imposé le prix de la prestation ?
- Le travailleur indépendant facture-t-il à l’heure ?
Les conséquences d’une requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail sont multiples :
L’action en requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail peut être engagée par le travailleur devant le conseil des prud’hommes. Cela peut également être établi par le juge judiciaire suite à un contrôle réalisé par un agent habilité à constater des situations de travail dissimulé : officier de police judiciaire, inspecteur du travail, agent des organismes de sécurité sociale (URSSAF, MSA, etc.).
Par la requalification, le travailleur acquiert le statut de salarié et bénéficie des droits qui y sont attachés : droit à une rémunération au moins égale au SMIC, à des congés payés, à des indemnités légales en cas de licenciement, à l’assurance chômage, etc.
En cas de rupture de la relation de travail, le travailleur sera en droit de solliciter auprès du conseil des prud’hommes le versement d’une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire.
Le salarié a également la faculté de se constituer partie civile dans une procédure pénale engagée contre son employeur mis en cause pour travail dissimulé dans la perspective d’obtenir des dommages-intérêts liés au préjudice particulier que lui a causé son embauche irrégulière.
D’un point de vue pénal, le donneur d’ordre s’expose aux sanctions prévues en matière de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Les peines principales pour les personnes physiques sont de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Elles peuvent être assorties de peines complémentaires : affichage et diffusion, confiscation des outils, exclusion des marchés publics, etc.
Des sanctions administratives peuvent également être prises, comme la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de trois mois au plus ou encore le refus d’aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelles pour les personnes physiques et morales pour une durée maximale de cinq ans.
L’employeur sera également tenu de verser rétroactivement l’ensemble des cotisations et contributions sociales du régime général de sécurité sociale dues. Conformément à l’article l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale, ce redressement sera majoré.