La Commission des études comptables de la CNCC précise le traitement comptable d’une somme octroyée par une association, tête de réseau, à une autre association, membre de ce réseau, qui rencontre des difficultés financières. Les formations rendues par l’association bénéficiaire des fonds n’ont pas été reconnues comme la contrepartie des fonds octroyés. La somme versée dans ce contexte correspond, alors, à une aide financière sans contrepartie.
Réseau d’associations dont l’une rencontre des difficultés financières
Au sein d’un réseau d’associations, une association X, tête du réseau, octroie, au cours de l’exercice N, une somme à une association Y, membre du réseau, en charge d’actions de formations, pour l’aider à pallier les difficultés financières qu’elle rencontre.
Une résolution du conseil d‘administration de l’association X prévoit que cet apport soit conditionné au maintien d’actions de formation assurées par l’association bénéficiaire Y au profit de l’association apporteuse X pendant au moins 12 mois.
Les formations réalisées par l’association Y peuvent être effectuées par d’autres acteurs du marché et font l’objet d’une facturation indépendante pour chaque membre du réseau.
Problématique comptable soumise à la CNCC
Dans ce contexte, la Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur le traitement comptable de cet apport dans les comptes annuels de l’association bénéficiaire Y et de l’association apporteuse X.
Réponse de la CNCC
Dans sa réponse, la Commission des études comptables de la CNCC précise qu’elle ne se prononce pas sur la faisabilité juridique de l’opération.
Les vérifications préalables à effectuer
Selon la Commission, il convient de s’assurer au préalable que :
- le versement octroyé par l’association X est librement consenti ;
- ce versement est conforme aux statuts (objet, ressources,etc.) de chacune des parties ;
- le conseil d’administration de l’association X a la capacité de contracter un tel engagement ;
- cet apport ne constitue pas un reversement « en cascade » d’une subvention publique, sans accord formel du tiers financeur ;
- la contrepartie morale à laquelle s’engage l’association bénéficiaire est précisément décrite.
Traitement comptable dans les comptes annuels de l’association bénéficiaire (Y)
La Commission considère qu’au cas d’espèce, l’apport n’est pas constitutif d’un produit pour l’association Y. En effet, il ne s’apparente :
- ni à une cotisation ;
- ni à une convention de parrainage ou de mécénat ;
- ni à une subvention allouée par une autorité administrative ;
- ni à un concours public.
Par ailleurs, la Commission relève que l’objectif recherché est de renforcer les fonds propres de l’association Y dans un contexte de difficultés financières. Dès lors, l’apport répond à la définition des fonds propres (ANC, règlt 2018-06 art. 131-1). Cet apport étant réalisé sous la forme d’un apport pur et simple sans droit de reprise, sur la base de la stipulation expresse portée dans la résolution du conseil d’administration de l’association apporteuse X, les fonds sont mis à la disposition de l’association Y de manière définitive. Par conséquent, les fonds reçus sont comptabilisés en fonds propres dans les comptes annuels de l’association Y dans le compte 1024 « Autres fonds propres sans droit de reprise » (ANC, règlt 2018-06 art. 131-2 et 212-1, 320-2 et 331-1).
Traitement comptable dans les comptes annuels de l’association apporteuse (X)
La Commission constate que la contrepartie prévue à l’apport (délivrance de formations par l’association Y au profit de l’association X pendant une période de 12 mois) s’inscrit dans le cadre de l’objet social de l’association bénéficiaire Y, dans une perspective de continuité d’exploitation.
Ainsi, les éventuelles formations dispensées pendant cette période feront l’objet d’une rémunération et d’une facturation indépendante et dissociée de l’apport réalisé. Dès lors, la condition formulée dans la résolution du conseil d’administration n’accorde pas un avantage particulier à l’association X et ne peut, à elle seule, être considérée en tant que contrepartie. En conséquence, la somme versée correspond à une aide financière sans contrepartie (ANC, règlt 2018-06 art. 141-1) et doit être comptabilisée en charges de l’exercice dans les comptes annuels de l’association X. Il convient de la présenter en résultat exceptionnel (ANC, règlt 2018-06 art. 141-2).
Mentions dans l’annexe
Une information relative à cet apport doit être mentionnée dans l’annexe des comptes annuels de chacune des deux associations.
CNCC, EC 2021-12, octobre 2021
Source : La Revue Judiciaire – 09/11/2021