Actualités

Petit groupe – Nomination du CAC

Appréciation de l’obligation de désignation d’un CAC d’une « société contrôlée significative » en cours d’acquisition à la clôture de l’exercice au cours duquel le « petit groupe » a été constitué (oui)

L’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes par une « société contrôlée significative » ne peut être que postérieure à l’identification d’un « petit groupe » et s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel celui-ci a été constitué.

(EJ 2022-64)

Une holding est dotée d’un commissaire aux comptes. L’ensemble qu’elle forme avec les sociétés qu’elle contrôle dépasse en cumul les seuils fixés par décret à savoir 4 M€ pour le bilan, 8 M€ pour le chiffre d’affaires et 50 pour l’effectif salarié (4/8/50). La holding est ainsi une « tête de petit groupe » au sens de l’article L. 823-2-2 du code de commerce. Elle va acquérir d’ici la fin de l’exercice N une société qui dépasse les seuils des « sociétés contrôlées significatives » à savoir 2 M€ pour le bilan, 4 M€ pour le chiffre d’affaires et 25 pour l’effectif salarié (2/4/25).

Question :

À quelle date une « société contrôlée significative » en cours d’acquisition par une « tête de petit groupe » doit-elle désigner un commissaire aux comptes en application de l’article L. 823-2-2 du code de commerce ?

***

La Commission rappelle que l’article L. 823-2-2 du code de commerce dispose que :

« Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

(…)

Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa ».

Les articles L. 823-2 et L. 823-2-1 mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 823-2-2 précité visent respectivement les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés et les entités d’intérêt public.

Les seuils visés au troisième alinéa de l’article L. 823-2-2 sont : 2 millions d’euros de total de bilan, 4 millions de chiffre d’affaires et 25 salariés[1].

En l’espèce, la société en cours d’acquisition dépasse les seuils du troisième alinéa de l’article L. 823-2-2 du code de commerce.

La Commission considère que la société n’aura l’obligation de désigner un commissaire aux comptes que lors de l’assemblée devant approuver les comptes arrêtés de l’exercice clos au 31 décembre N lorsque sera constaté le dépassement de deux des trois seuils applicables aux « sociétés contrôlées significatives » (2/4/25).

En effet, la Commission précise que l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes par une « société contrôlée significative » ne peut être que postérieure à l’identification du petit groupe et s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel celui-ci a été constitué. Si deux des trois seuils applicables aux « sociétés contrôlées significatives » (2/4/25) sont dépassés au titre des comptes de l’exercice clos le 31 décembre N, alors la société en cours d’acquisition devra nommer un commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale réunie pour se prononcer sur lesdits comptes, et le premier exercice à certifier par le commissaire aux comptes désigné sera l’exercice clos le 31 décembre N+1.

Source : « Petit groupe – Nomination du CAC ». Chronique Commission des études juridiques, CNCC, octobre 2023.


[1] Article D. 823-1-1 C. com.