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LA CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT SYNDICAL EST DUE AU TITRE DES APPRENTIS, QUEL QUE SOIT L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE, MAIS PAS DES STAGIAIRES

Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs sont redevables d’une contribution patronale de 0,016 %, versée aux URSSAF, au profit d’un fonds paritaire destiné à financer les syndicats d’employeurs et de salariés (c. trav. art. L. 2135-10 et D. 2135-34).

Cette contribution n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet de commentaires administratifs. Deux précisions viennent d’être apportées par l’ACOSS, aux détours de deux circulaires publiées sur le site Internet du réseau des URSSAF le 27 juillet 2015.

Tout d’abord, l’ACOSS précise que la contribution n’est pas due sur les gratifications versées aux stagiaires, quand bien même le montant de la gratification dépasse le seuil de franchise de cotisations (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015). Cette solution est logique dans la mesure où la contribution est due au titre de l’emploi de « salariés », qualité que n’ont pas les stagiaires.

Par ailleurs, l’ACOSS précise que la contribution est due sur les rémunérations versées aux apprentis, quel que soit l’effectif de l’employeur, et donc y compris par les artisans et les « moins de 11 salariés ». Il est en revanche admis de la calculer sur la base de l’assiette forfaitaire des cotisations, et non sur la rémunération réelle de l’apprenti (lettre-circ. ACOSS 2015-41 du 24 juillet 2015).

Cette solution n’allait pas de soi. On pouvait aussi penser que les petites entreprises allaient échapper à cette contribution sur les apprentis, dans la mesure où le code du travail dispose que « pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de 11 salariés (…), l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » (c. trav. art. L. 6243-2, II).

Mais pour arriver à la solution retenue, il a probablement été considéré que la contribution u financement syndical n’était pas une « cotisation sociale ». Une solution sans doute exacte d’un strict point de vue juridique, mais diffusée dans une circulaire publiée le jour même de la remise d’un rapport destiné à « clarifier » le bulletin de paye …

Source : Lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015 ; lettre-circ. ACOSS 2015-41 du 24 juillet 2015