La rupture conventionnelle est implicitement homologuée si aucune décision administrative expresse n’est parvenue aux parties dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’homologation.
En vertu de l’article L 1237-14 du Code du travail, la Direccte dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande d’homologation, pour contrôler la validité de la rupture conventionnelle. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.
A quelle date doit-on se placer pour déterminer, en cas de refus d’homologation, si l’administration a respecté ce délai de 15 jours ? De la date d’envoi de la lettre par la Direccte aux parties ou de sa date de réception par ces dernières ?
La Cour de cassation opte pour la date de réception de la lettre, conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs.
Par exemple : si l’administration reçoit une demande d’homologation le vendredi 8 janvier 2016, le délai d’instruction de 15 jours ouvrables débutera le samedi 9 janvier à 0 heure et expirera le mardi 26 janvier à minuit.
Lorsque le délai de 15 jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (CPC art. 642).
Source : Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne – 13/01/2016