La subvention de fonctionnement (taux minimal de 0,2 %) et celle destinée aux activités sociales et culturelles (ASC) se calculent sur une assiette déterminée en référence à la masse salariale brute. Les calculs ne sont pas toujours aisés pour les services paye sollicités à cet effet.
Une jurisprudence du 31 mai 2016 illustre cette difficulté dans une affaire où un CE réclamait en justice un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux ASC. Trois difficultés de calcul se posaient.
Rémunération des salariés mis à disposition et subventions du CE de l’entreprise d’origine
La question qui justifie la publication de cette jurisprudence au bulletin de la Cour de cassation portait sur le point de savoir si les salaires versés aux salariés mis à disposition d’autres entreprises devaient être inclus dans la masse salariale brute de la société d’origine (employeur des intéressés). La cour d’appel avait estimé que ces salariés, dont les liens contractuels avec la société d’origine subsistaient, avaient vocation à être réintégrés à l’issue de leur détachement ou de leur mise à disposition, de sorte que le comité d’établissement de la société d’origine avait toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à leur égard. Au final, la cour d’appel avait jugé qu’il n’y avait pas lieu de soustraire les rémunérations versées par elle de l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC.
Raisonnement rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle que pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil. Il appartient donc au CE de l’employeur d’origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de prouver que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine. L’arrêt de la cour d’appel est cassé sur ce point, de sorte que l’affaire sera rejugée.
Cette affaire, qui concernait le CE de l’entreprise d’origine, est en quelque sorte le miroir d’une jurisprudence de 2014, qui concernait pour sa part le CE de l’entreprise d’accueil. Au final, la présomption d’intégration à la communauté de l’entreprise d’accueil conduit logiquement aux solutions suivantes :
- l’entreprise d’accueil qui souhaite exclure la rémunération des salariés mis à sa disposition de l’assiette des subventions de son CE doit démontrer l’absence d’intégration étroite et permanente des intéressés (cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-17470, BC V n° 189) ;
- l’entreprise d’origine, employeur des salariés mis à disposition, n’a pas à tenir compte de leur rémunération pour calculer les subventions de son CE, sauf pour ce dernier à démontrer qu’ils restent malgré tout intégrés de façon étroite et permanente à l’entreprise (cass. soc. 31 mai 2016, n° 14-25042 FSPB).
Les deux autres points de l’affaire
Par ailleurs, l’employeur n’avait inclus dans la masse salariale brute servant au calcul les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les gratifications versées aux stagiaires, l’estimation des bonus, l’estimation de l’« ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), l’estimation des congés payés, et les provisions pour les primes de vacances.
La Cour de cassation confirme la condamnation et rappelle que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux ASC, s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, sauf indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. Les sommes litigieuses, qui ne faisaient pas partie de la liste des éléments exclus de l’assiette de calcul, devaient donc bien être prises en compte.
Enfin, il est rappelé que pour les indemnités transactionnelles, seules les parties supérieures à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute. Ce faisant, la Cour se situe sur ces deux points dans la droite ligne de décisions antérieures (cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-17470, BC V n° 189).
Source : Cass. soc. 31 mai 2016, n° 14-25042 FSPB