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Provision et respect du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture

À l’issue de la vérification de comptabilité d’une société civile de construction-vente (SCCV) détenue à 100 % par une autre société, l’administration fiscale a remis en cause une provision pour risques et charges comptabilisée sur les stocks en cours au 31 décembre 2009, en ce qu’elle n’était pas justifiée dans son principe ni dans son montant. La provision a donc été réintégrée au résultat du 1er exercice non prescrit à savoir au 31 décembre 2010 et les cotisations supplémentaires d’IS ont été mises à la charge de la société, associé unique.

La cour administrative d’appel de Versailles confirme la position du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et relève que l’administration a réintégré la provision au bilan de clôture de l’exercice 2010, premier exercice non prescrit, et a calculé l’actif net en découlant sans modifier le bilan d’ouverture de l’exercice 2010, auquel figurait la déduction fiscale de la provision litigieuse.

Elle souligne également, qu’une telle rectification est conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du CGI, dont il résulte que lorsqu’une provision ne satisfait pas, dès l’origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu’elle ne revête pas pour le contribuable un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices.

Par conséquent, la cour estime que l’administration a bien respecté ces principes, dès lors qu’elle a réintégré la provision litigieuse, qui ne satisfaisait pas ab initio aux conditions de déductibilité, dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit, sans modifier le bilan d’ouverture de cet exercice.

Source : CAA 12 juillet 2022, n° 21VE00264